Titre TITRE II : ÉPREUVES DE L'EXAMEN
Art. 8
En vigueur depuis le 2 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve de soutenance du mémoire, le jury particulier adresse au jury national sa proposition d'attribuer ou de ne pas attribuer le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat au candidat. Le candidat est informé par le directeur de l'école de la proposition du jury particulier au jury national.
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Prolegi/LEGITEXT000030312604#art-8