Titre TITRE Ier : INSTRUCTION DES CANDIDATURES
Art. 4
En vigueur depuis le 2 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen. Ce jury comprend : Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ; Deux membres du personnel enseignant de l'école ; Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ; Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières. Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.
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Prolegi/LEGITEXT000030312604#art-4