Titre TITRE II : ÉPREUVES DE L'EXAMEN
Art. 7
En vigueur depuis le 2 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mémoires sont adressés au directeur de l'école au plus tard un mois avant la date fixée pour la soutenance du mémoire. A titre exceptionnel, le jury particulier peut autoriser le report de l'épreuve de soutenance du mémoire sur une session ultérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000030312604#art-7