Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel relatives à l'agent apparaissant dans un acte de procédure qui sont rendues accessibles par le présent traitement, à partir du numéro d'immatriculation administrative complété, le cas échéant, par le numéro de la procédure sont les suivantes : 1° Le grade, le nom, le prénom et la qualité judiciaire de l'agent ; 2° Le service ou l'unité dans lequel il est affecté ; 3° L'adresse électronique professionnelle et le numéro de téléphone du service ou de l'unité.
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legi/LEGITEXT000036762433#art-3

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