Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur de la consultation, le numéro d'immatriculation objet de la requête, la date et l'heure. Ces informations sont conservées pendant six ans.
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