Art. 3

En vigueur depuis le 25 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le débitant remplit les conditions définies par le décret n° 2017-977 pour solliciter l'une ou l'autre des indemnités, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, chargé de l'instruction du dossier, envoie au débitant de tabac ou au mandataire judiciaire la liste des pièces constitutives du dossier. La demande est considérée comme déposée lorsque le dossier est complet.
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legi/LEGITEXT000036536304#art-3

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