Titre TITRE V : CONTROLE EN SERVICE
Art. 17
En vigueur depuis le 31 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001.
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Prolegi/LEGITEXT000021285590#art-17