Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Art. 11
En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'une des procédures alternatives d'essais mentionnées à l'article 10 est mise en œuvre, les essais d'exactitude de l'ensemble de mesurage peuvent être réalisés à l'aide d'un moyen d'essais constitué d'un instrument de pesage et d'un récipient de remplissage conforme aux préconisations du paragraphe 2.2.5.2.1 de la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139 sans préjudice du respect des dispositions relevant d'autres réglementations, notamment celles relatives aux équipements sous pression.
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Prolegi/LEGITEXT000021285590#art-11