Titre TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Art. 9
En vigueur depuis le 31 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000021285590#art-9