Chapitre Chapitre Ier : EXAMEN DU RECOURS
Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le président de la commission de recours de l'invalidité donne son accord pour diligenter une nouvelle expertise médicale, les experts sont choisis parmi : - les médecins mentionnés à l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; dans ce cas, le médecin désigné ne doit pas s'être prononcé, lors de l'instruction médico-administrative de la demande de pension formulée par le requérant, sur son droit éventuel à pension ; - les médecins inscrits sur les tableaux établis par chaque président de cour administrative d'appel et mentionnés à l'article R. 221-9 du code de justice administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000039302934#art-3