Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Art. 8
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le président de la commission a décidé de recourir à une audition par visioconférence, les frais de transport du demandeur sont pris en charge pour le trajet entre son domicile et le lieu choisi pour la tenue de la visioconférence. Les frais de transport de l'accompagnateur du demandeur sont pris en charge dans les mêmes conditions que celui du demandeur : - lorsque le demandeur pensionné dispose de la carte d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - lorsque le demandeur pensionné bénéficie de la majoration tierce personne prévue à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou lorsque la décision prise sur son recours lui attribue le bénéfice de ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000039302934#art-8