Chapitre Chapitre Ier : EXAMEN DU RECOURS

Art. 4

En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. Le rapporteur recueille les observations de l'autorité à l'origine de la décision, qui doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
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legi/LEGITEXT000039302934#art-4

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