Chapitre Chapitre Ier : EXAMEN DU RECOURS
Art. 5
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fois l'étude achevée, le rapporteur transmet le dossier au rapporteur général qui vérifie si l'affaire est en état d'être présentée devant la commission. Le rapporteur général transmet le dossier au président de la commission pour inscription à l'ordre du jour.
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Prolegi/LEGITEXT000039302934#art-5