Sect. Annexes
Art. Annexe
En vigueur depuis le 17 oct. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit : Veiller à ce que le conducteur n'intervienne pas sur certains organes du moteur, notamment sur les dispositifs de régulation ; Prendre toutes dispositions pour contrôler avant tout déplacement l'arrimage du chargement ; S'assurer de l'absence de toute surcharge. Un registre doit être mis à la disposition des conducteurs des engins et matériels visés à l'article 2 et des salariés chargés de leur entretien pour qu'ils puissent y consigner leurs observations et les suites qui leur ont été données.
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Prolegi/LEGITEXT000006072459#art-annexe-3