Sect. Section 2 : Service en déplacement

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
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legi/LEGITEXT000024656865#art-3

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