Sect. Section 2 : Service en déplacement
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 du même arrêté susvisé, sont précisées par une instruction particulière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024656865#art-4