Sect. Section 2 : Service en déplacement

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 du même arrêté susvisé, sont précisées par une instruction particulière.
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legi/LEGITEXT000024656865#art-4

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