Sect. Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En période de circulation intense, l'effectif maximum des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, de deux jours de repos (RC, RL) par période hebdomadaire, et qui ne peuvent être reportés que sur instruction formelle de la direction centrale des CRS.
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Prolegi/LEGITEXT000024656865#art-9