Sect. Section 2 : Service en déplacement
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.
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Prolegi/LEGITEXT000024656865#art-6