Chapitre Chapitre II : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés›Sect. Section 1 : Communication du montant de taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage par le prestataire commissionné

Art. 3

En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations devant figurer dans l'avis de paiement globalisé, établi pour l'ensemble des redevables ayant donné mandat à une même société habilitée fournissant un service de télépéage, prévu à l'article 2 du décret n° 2013-560 susvisé sont : I. - Les dispositions générales relatives : - à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ; - à la commission délivrée au prestataire commissionné ; - à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ; - à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes. II. - Les dispositions individuelles relatives : - aux références relative à l'avis de paiement globalisé : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement globalisé, la période couverte ; - aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ; - au montant total dû pour la période de liquidation par l'ensemble des redevables ayant donné mandat à la société habilité fournissant un service de télépéage ; - aux dates et modalités de paiement.
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