Chapitre Chapitre II : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés›Sect. Section 2 : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage
Art. 5
En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles. Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000029553725#art-5