Chapitre Chapitre II : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés›Sect. Section 2 : Communication du montant de la taxe aux redevables abonnés par les sociétés habilitées fournissant un service de télépéage
Art. 6
En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations devant figurer dans le détail de liquidation, établi pour les véhicules pour lesquels le détail de liquidation a été demandé, prévu à l'article 24 du décret n° 2013-559 susvisé et à l'article 3 du décret n° 2013-560 susvisé sont : I. - Les dispositions générales relatives : - à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ; - à la commission délivrée au prestataire commissionné ; - à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ; - à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ; - aux références à la loi n° 78-17 susvisée ; - à l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation, conformément à l'article 21 du décret n° 2013-559 susvisé. II. - Les dispositions individuelles relatives : - aux références relatives au détail de liquidation ; - aux références relatives à l'avis de paiement auquel le détail de liquidation se rapporte : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ; - aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ; - aux coordonnées du redevable enregistré ; - aux éléments d'identification du véhicule ; - au détail de la liquidation par point de tarification ; - au montant de la taxe à payer par véhicule après application de la réduction, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000029553725#art-6