Art. 3

En vigueur depuis le 18 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable du service d'aide médicale urgente mentionné à l'article 2 transmet le formulaire anonymisé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte ou de transmission des formulaires saisis. Chaque année, ces données font l'objet d'une synthèse nationale des données agrégées établie par cet institut. Cette synthèse est transmise à la direction générale de la santé.
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legi/LEGITEXT000026502402#art-3

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