Art. 7

En vigueur depuis le 2 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Seul un organisme de certification préalablement habilité par la commission nationale du label puis sélectionné par la structure candidate à la labellisation dans le respect des dispositions du code de la commande publique, peut mener l'audit mentionné à l'article 4. II. - Les organismes de certification souhaitant être habilités présentent leur candidature devant la commission nationale du label qui contrôle leur respect des critères prévus au règlement d'attribution des habilitations. Les organismes de certification habilités signent un contrat d'engagement rappelant leurs missions et obligations et leur donnant mandat pour accomplir tout acte de gestion des labels, notamment l'attribution, le renouvellement ou le retrait de ces derniers.
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legi/LEGITEXT000048035199#art-7

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