Titre Titre IV : Agrément des laboratoires.
Art. 13
En vigueur depuis le 7 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dossier d'agrément : Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, tout laboratoire doit adresser au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur (direction de la qualité et de la sécurité industrielles) un dossier en deux exemplaires constitué notamment des documents suivants : - demande d'agrément signée, précisant pour quel type de contrôle il est demandé ; - statuts du laboratoire demandeur ; - nom et qualification du responsable et des personnes susceptibles d'effectuer les essais ; - description des moyens techniques dont dispose le laboratoire pour effectuer les essais, incluant les modalités de raccordement aux étalons ; - attestation d'indépendance du laboratoire vis-à-vis de tout fabricant, importateur, vendeur ou réparateur d'éthylomètres. Le laboratoire doit déclarer toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006069381#art-13