Titre Titre IV : Agrément des laboratoires.
Art. 15
En vigueur depuis le 7 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Retrait d'agrément : L'agrément peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois, le responsable du laboratoire ayant été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que le laboratoire ne respecte pas ses obligations, ou lorsque la qualité des contrôles n'est pas jugée satisfaisante, ou s'il apparaît que les conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ne sont plus respectées. En cas de récidive, ou s'il n'est pas remédié pendant la période de trois mois susvisée à la situation ayant entraîné la suspension, le laboratoire agréé peut se voir retirer son agrément, après que le responsable du laboratoire ait été mis à même de présenter ses observations. Le retrait de l'agrément peut être prononcé sans suspension préalable en cas de manquement grave aux obligations faites au laboratoire, le responsable de celui-ci ayant été mis à même de présenter ses observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006069381#art-15