Titre Titre Ier : Généralités.
Art. 2
En vigueur depuis le 26 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments de mesure doivent être ajustés de façon que leurs erreurs soient minimisées dans les conditions d'emploi ou représentatives de leur emploi. L'exploitation des erreurs maximales tolérées à des fins d'introduire un biais systématique est interdite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632155#art-2