Titre Titre II : Examen de type.
Art. 6
En vigueur depuis le 26 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme chargé de l'examen de type définit le ou les instruments représentatifs du type soumis aux examens et essais. Il établit la liste des essais à effectuer sur chaque instrument, nécessaires à l'instruction de la demande. Le demandeur doit passer commande à l'organisme de l'ensemble des travaux nécessaires à l'examen du type d'instrument. Le demandeur met à la disposition de l'organisme les exemplaires du type d'instrument nécessaires à l'instruction du dossier et aux essais requis. Il installe l'instrument au lieu fixé par l'organisme, et fournit les pièces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument, à son examen et aux essais à réaliser. L'organisme chargé de l'examen de type s'assure de la maîtrise de la configuration de l'instrument en essais. L'enlèvement de l'instrument après essais est à la charge du demandeur. Les dommages éventuels subis par l'instrument du fait des essais prescrits ne donnent pas lieu à indemnisation.
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Prolegi/LEGITEXT000005632155#art-6