Titre Titre II : Examen de type.
Art. 9
En vigueur depuis le 26 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un certificat d'examen de type doit conserver, au moins cinq ans après sa limite de validité, l'original du document et de ses annexes, ainsi que des pièces du dossier nécessaires au contrôle de la conformité des instruments produits au type ayant fait l'objet du certificat d'examen. Ces éléments doivent être tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000005632155#art-9