Titre Titre II : Examen de type.
Art. 8
En vigueur depuis le 26 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les essais et examens concluent à la conformité du type aux exigences fixées dans les arrêtés réglementant la catégorie, l'organisme établit un certificat d'examen de type qu'il délivre au demandeur. Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-après, la durée de validité du certificat est de dix ans. Ce certificat comporte en annexes les éléments essentiels nécessaires à l'identification des instruments. L'organisme assure la publication du certificat et de ses annexes. Copie de ce certificat et de ses annexes, accompagnée de l'extrait destiné à être publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'industrie, est adressée au service chargé de la métrologie légale.
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Prolegi/LEGITEXT000005632155#art-8