Titre Titre VIII : Dispositions diverses.
Art. 55
En vigueur depuis le 26 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipe d'auditeurs désignée dans le cadre de l'approbation du système d'assurance de la qualité d'un fabricant, d'un réparateur ou d'un installateur, ou dans le cadre de la désignation ou de l'agrément d'un organisme doit avoir de l'expérience dans le domaine de la technologie instrumentale concernée et en métrologie légale. Cette exigence s'applique également aux audits de suivi ou de renouvellement. Lorsqu'il s'agit d'un audit organisé par l'administration, l'équipe d'audit peut comprendre des auditeurs privés, avec l'accord du demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005632155#art-55