Titre Titre VII : Marque d'identification marques de contrôle, carnet métrologique.

Art. 53

En vigueur depuis le 26 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La marque de refus prévue à l'article 27 du décret du 3 mai 2001 susvisé est constituée d'une vignette carrée de quatre centimètres de côté conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Elle peut également être apposée à l'aide d'un poinçon dont la forme est celle d'une croix constituée par les diagonales d'un carré. Sauf dispositions particulières, lorsqu'elle est constituée d'une vignette, la marque de refus est apposée sur la vignette de contrôle en service ou, lorsqu'elle est apposée à l'aide d'un poinçon, à la suite de la dernière empreinte de poinçon de contrôle en service et sur la marque de vérification primitive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632155#art-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil