Titre Titre VIII : Dispositions diverses.
Art. 56
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque certaines opérations de contrôle sont effectuées par les services de l'Etat, en absence d'organismes désignés ou agréés, les dispositions du présent arrêté s'appliquent avec les adaptations nécessaires, en particulier : 1. Pour l'examen de type, la demande est adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où se situe le siège social ou l'établissement principal du demandeur. Le demandeur doit mettre à la disposition du rapporteur du dossier les moyens matériels, les étalons et le personnel nécessaires pour effectuer les essais et examens de l'instrument. 2. Pour les autres opérations de contrôle, la demande est adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle se trouve l'instrument ou le siège de l'organisme, suivant qu'il s'agit du contrôle d'un instrument ou de l'approbation d'un système d'assurance de la qualité. Le demandeur doit mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle d'un instrument les moyens matériels, les étalons et le personnel nécessaires. Pour l'approbation du système d'assurance de la qualité d'un demandeur implanté à l'étranger, la demande est adressée soit à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, soit à une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités limitrophe de l'Etat concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000005632155#art-56