Art. 3

En vigueur depuis le 13 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui sont détachés du corps des professeurs de sport ou de celui des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les rendez-vous de carrière prévus par le présent arrêté ont lieu lorsqu'ils remplissent dans leur corps d'origine les conditions respectivement prévues par l'article 13-1 du décret du 10 juillet 1985 et l'article 16-2 du décret du 24 mars 2004 susvisés. Pour les autres agents mentionnés à l'article 1er, les rendez-vous de carrière ont lieu entre la 3e et la 4e année, entre la 7e et la 8e année et entre la 11e et 12e année suivant leur recrutement ou détachement sur contrat.
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legi/LEGITEXT000040341991#art-3

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