Art. 6
En vigueur depuis le 13 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu de l'entretien avec chaque directeur technique national et chaque entraineur national est réalisé selon les modèles figurant en annexe du présent arrêté. Le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trente jours, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservé à cet effet des observations.
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Prolegi/LEGITEXT000040341991#art-6