Art. 5

En vigueur depuis le 13 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la conduite de l'entretien avec chaque directeur technique national, le directeur des sports ou son représentant dispose notamment d'un avis ou rapport circonstancié du président ou du représentant habilité de la fédération sportive auprès de laquelle le directeur technique national exerce ses missions, de sa lettre de mission et de tout autre document utile à son évaluation. Pour la conduite de l'entretien avec chaque entraineur national, le directeur des sports ou son représentant dispose notamment d'un avis ou rapport circonstancié du directeur technique national sous l'autorité fonctionnelle duquel l'agent exerce ses missions, de sa lettre de mission et de tout autre document utile à son évaluation.
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legi/LEGITEXT000040341991#art-5

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