Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE Ier : Escaliers›Sect. Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.

Art. 20

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les habitations de troisième famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure. Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-20

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