Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.

Art. 17

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours, les dégagements des bâtiments d'habitation doivent répondre aux prescriptions des articles ci-après figurant : Dans le chapitre Ier, pour les escaliers ; Dans le chapitre II, pour les circulations horizontales ; Dans le chapitre III, pour les dégagements protégés, associant un escalier protégé et une circulation horizontale protégée.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-17

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