Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE Ier : Escaliers›Sect. Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
Art. 21
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les habitations de la quatrième famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être coupe-feu de degré une heure au moins, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-21