Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE Ier : Escaliers›Sect. Section 1 : Parois des cages d'escalier situées en façades.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure. Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ; A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ; A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis. Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées : - latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ; - en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ; - en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-18