Titre TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION›Chapitre CHAPITRE II : Enveloppe›Sect. Section 4 : Façades.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A.-Façades comportant des ouvertures. Règle dite du “ C + D ” : règle empirique qui permet de limiter le risque de propagation d'un niveau à un autre. Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable (M) : Masse combustible mobilisable en MJ/ m2 M ≤ 80 80 < M ≤ 130 M > 130 Valeur minimale de C + D en 3e famille A, en cm 60 80 110 Valeur minimale de C + D en 3e famille B et 4e famille en cm 80 100 130 C et D, exprimés en centimètres, sont définis soit dans l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie, soit dans l'instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux façades au chapitre 1 (1.1 et 1.2). M, exprimé en MJ/ m2, est la masse combustible mobilisable de la façade rapportée au mètre carré de façade. Elle est définie dans l'instruction technique susvisée, au chapitre 4. Pour l'application de la règle du C + D, il n'est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm2. B.-Façades sans ouverture. Lorsqu'une façade sans ouverture est contiguë à une façade comportant des ouvertures, les dispositions suivantes sont à respecter : -lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est inférieur ou égal à 135°, la façade sans ouverture est traitée comme une façade avec ouverture ; -lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est supérieur à 135°, les dispositions du A ne sont pas applicables. Cependant, la façade sans ouverture assure un degré coupe-feu réel face interne et face externe de trente minutes de l'intérieur vers l'extérieur, et de trente minutes de l'extérieur vers l'intérieur, soit EI i-> o 30 et EI o-> i 30 (REI si porteur). En cas de façade courbe, on considère les plans tangents pour la mesure de l'angle du dièdre. La performance de résistance au feu à prendre en considération pour chacune des faces exposées est la durée réelle constatée au cours des essais définis par l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages. Une façade avec ouvertures respectant les règles générales visées au paragraphe A et aménagée sans ouvertures satisfait aux règles du paragraphe B.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-14

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