Titre TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION›Chapitre CHAPITRE II : Enveloppe›Sect. Section 2 : Parois.
Art. 9
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation auxquels sont assimilés les locaux collectifs résidentiels de plus de cinquante mètres carrés établis dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent respecter les conditions fixées par le règlement de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public, pris en application de l'article R. 123-12 dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-9