Titre TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION›Chapitre CHAPITRE Ier : Structure›Sect. Section 2 : Planchers.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les planchers, à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après : Habitations de la première famille : un quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol ; Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ; Habitations de la troisième famille : une heure ; Habitations de la quatrième famille : une heure et demie. Cette prescription ne s'applique pas : Aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ; Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées à l'article 8 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment. Les planchers des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre, reliant les logements aux escaliers ou permettant de quitter l'immeuble, présentent les degrés de résistance au feu ou classement ci-après : - bâtiments d'habitation de la première famille : pare-flammes un quart d'heure ou RE 15 ; - bâtiments d'habitation de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille : pare-flammes une demi-heure ou RE 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-6

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