Titre TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION›Chapitre CHAPITRE II : Enveloppe›Sect. Section 1 : Recoupement vertical des bâtiments.

Art. 7

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupements en bande de maisons individuelles et les bâtiments de grande longueur doivent être recoupés au moins tous les quarante-cinq mètres par un mur coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations de la première famille, de degré une heure pour les habitations de la deuxième famille et de degré une heure et demie pour celles des troisième et quatrième familles. Ce mur peut comporter des ouvertures munies d'un bloc-porte avec ferme-porte ou de tout autre dispositif de franchissement, coupe-feu de degré une heure pour la quatrième famille, une demi-heure dans les autres cas.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-7

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