Titre TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION›Chapitre CHAPITRE Ier : Structure›Sect. Section 1 : Eléments porteurs verticaux.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après : Habitations de la première famille : un quart d'heure ; Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ; Habitations de la troisième famille : une heure ; Habitations de la quatrième famille : une heure et demie. Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ces degrés de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation. Dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille, les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre sont stables au feu une demi-heure ou de classement R 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-5

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