Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE Ier : Escaliers›Sect. Section 6 : Caractéristiques des cages d'escalier.
Art. 28
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'escalier " à l'air libre " est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute la longueur. Il doit, en outre, répondre aux prescriptions de l'article 18. Si cet escalier comporte des portes desservant des circulations protégées, ces portes doivent répondre aux dispositions prévues pour celles des escaliers " à l'abri des fumées ".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-28