Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées›Sect. Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
Art. 31
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La distance à parcourir entre la porte palière de chaque logement et la porte de l'escalier ou l'accès à l'air libre ne doit pas dépasser quinze mètres.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-31