Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées›Sect. Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
Art. 32
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les revêtements des parois de cette circulation doivent être classés en catégorie : M 1 s'ils sont collés ou tendus en plafond, M 2 s'ils sont collés ou tendus sur les parois verticales, M 3 s'ils sont collés ou tendus sur le sol. Toutefois, lorsque l'escalier protégé aboutit directement à l'extérieur, en dehors du hall d'entrée, l'emploi du bois est autorisé dans ce hall.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-32