Titre TITRE IV : CONDUITS ET GAINES›Chapitre CHAPITRE II : Gaines et conduites montantes de gaz›Sect. Section I : Prescriptions particulières.

Art. 56

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° a) D'une manière générale, l'ensemble de l'installation de gaz sera réalisé conformément aux prescriptions de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (*). b) La conduite de gaz à usage collectif, depuis son entrée dans le bâtiment jusqu'à son débouché au pied de la gaine verticale, doit être placée dans une gaine ou protégée par un dispositif de protection mécanique permettant l'aération, à moins qu'elle ne soit réalisée en tubes d'acier conformes à l'une des normes françaises citées dans l'arrêté visé au a ci-dessus (*). 2° La traversée par une installation de gaz à usage collectif d'un parc de stationnement couvert, annexe du bâtiment d'habitation, et tel qu'il est défini à l'article 78 du présent arrêté, est autorisée : a) Si les conduites sont placées sous une gaine ventilée, coupe-feu de degré deux heures ; b) Si les conduites répondent aux prescriptions fixées par l'instruction interministérielle du 24 juillet 1987, en l'absence de dispositions spécifiques de la réglementation portant sur la sécurité des installations intérieures de gaz.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074143#art-56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil