Titre TITRE IV : CONDUITS ET GAINES›Chapitre CHAPITRE III : Autres gaines›Sect. Section 1 : Gaines pour colonnes montantes " électricité ".

Art. 58

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces dispositions s'ajoutent aux dispositions générales prévues aux articles 44 à 49 relatifs aux conduits et gaines. Lorsque les colonnes montantes " électricité " sont mises en place dans les gaines contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent être séparées de ces derniers par une paroi pare-flammes de degré un quart d'heure et réalisée en matériaux incombustibles. La paroi de séparation susvisée peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède nettement la dimension de protection recherchée (30 cm).
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legi/LEGITEXT000006074143#art-58

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