Titre TITRE IV : CONDUITS ET GAINES›Chapitre CHAPITRE III : Autres gaines›Sect. Section 2 : Conduits et circuits de ventilation.

Art. 59

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments collectifs, les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d'un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d'extraction. Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle doit être réalisé en matériaux incombustibles ; l'ensemble de ce conduit et de son enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) doit être coupe-feu de degré un quart d'heure dans les habitations collectives de la deuxième famille, coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations de la troisième famille, coupe-feu de degré une heure dans les habitations de la quatrième famille.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-59

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